Article R711-1-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R711-1-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le livret d'accueil prévu à l'article L. 710-1-1 comporte une information synthétique, définie après avis du comité de lutte contre les infections nosocomiales, sur la lutte contre ces infections dans l'établissement de santé.