Article L431-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L431-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés, sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.