Article R710-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation doivent être conformes à la convention type figurant en annexe au présent chapitre.
Cette disposition est également applicable aux avenants aux conventions constitutives des agences. Tout avenant est signé dans les mêmes formes que la convention constitutive.
Les conventions constitutives des agences ainsi que tout avenant à ces conventions sont publiés au Journal officiel de la République française.