Article R710-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un contrat peut être suspendu par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
Sauf dans le cas où la suspension du contrat résulte de la mise en oeuvre de l'article L. 712-18, l'agence régionale qui constate un tel manquement adresse, préalablement à la suspension du contrat, une mise en demeure motivée à l'établissement.
Si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat pour une durée déterminée. La suspension prend fin dès que l'établissement a mis fin au manquement qui lui est reproché. Sa durée ne peut excéder six mois.
Si, à l'expiration de ce délai, l'établissement n'a pas mis fin au manquement qui lui est reproché, l'agence régionale de l'hospitalisation peut résilier le contrat.