Article R710-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les agences régionales de l'hospitalisation peuvent, après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale, refuser de renouveler les contrats en cas de manquement grave des établissements à leurs obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.