Article R710-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Durant l'année qui précède l'échéance du contrat et sur la base d'un rapport d'activité élaboré par l'établissement de santé, l'agence régionale de l'hospitalisation établit, en liaison avec celui-ci, un bilan de la réalisation des objectifs fixés par le contrat en fonction des indicateurs déterminés par ce dernier.