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Article R710-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R710-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Chacun des contrats passés entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2, conclu pour une durée de trois à cinq ans, comporte les éléments suivants :

1. Les tarifs de prestation par référence aux disciplines visées au I de l'article R. 712-2 ;

2. Les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins que l'établissement s'engage à mettre en oeuvre pendant la durée d'exécution du contrat, notamment au regard de la continuité, de la globalité et de l'efficience des soins et de la satisfaction des patients, ainsi que les modalités retenues par l'établissement pour procéder à l'évaluation de son organisation et de la qualité des soins ;

3. Les modalités de la participation de l'établissement aux actions de santé adoptées par la conférence régionale de santé ;

4. Les actions de coopération dans lesquelles l'établissement s'engage, et notamment sa participation à la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ;

5. Les modalités de transmission des informations visées aux articles L. 710-7 et L. 715-12 ;

6. Le délai retenu par l'établissement pour s'engager dans la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 710-5 ;

7. Les pénalités applicables en cas d'inexécution totale ou partielle des engagements pris au titre des 2, 3, 4 et 6 ci-dessus.