Articles

Article R710-6-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R710-6-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A la demande du ministre de la défense, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé procède à l'accréditation des hôpitaux des armées que ce ministre désigne.