Article R710-6-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-6-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'au cours de la procédure d'accréditation sont constatés des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, les agents et les personnes collaborant même occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé doivent le signaler immédiatement au directeur général de l'agence nationale. Celui-ci en informe sans délai les autorités compétentes.