Article R710-6-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-6-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'agence nationale remet à l'établissement ou à l'organisme mentionnés à l'article L. 710-5 un compte rendu d'accréditation comportant au moins le délai et les recommandations mentionnés à l'article R. 710-6-5. Ce compte rendu peut être consulté sur demande par le public ou les professionnels de santé intéressés.