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Article L431-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L431-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.