Article L431-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L431-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.