Article L431-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L431-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.