Article R710-5-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-5-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6.