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Article R710-5-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R710-5-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration comprend :

1° Six représentants de l'Etat, dont :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

d) Le directeur du budget ou son représentant ;

e) Deux autres fonctionnaires de l'Etat nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable ;

2° Six personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.