Article R710-5-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-5-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les services et organismes chargés de la communication des informations ne sont pas tenus de satisfaire les demandes de communication manifestement abusives par leur nombre ou leur caractère systématique.