Article R710-5-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-5-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté la nature, le degré de précision, la périodicité et les modalités de recueil et de transmission des informations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 710-7, que les établissements de santé publics et privés sont tenus de transmettre aux agences régionales de l'hospitalisation, aux services des ministres susmentionnés et aux organismes d'assurance maladie.