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Article R710-5-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R710-5-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sur la base et dans la limite des données fournies par les praticiens et transmises par le médecin responsable de l'information médicale dans les conditions fixées à l'article R. 710-5-8, le directeur de l'établissement adresse aux services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé et aux organismes d'assurance maladie, ainsi qu'aux agences régionales de l'hospitalisation des statistiques de caractère non nominatif sous une forme et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé.

La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale reçoivent préalablement communication de ces statistiques.