Article R710-5-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-5-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les instances compétentes de l'établissement définissent, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale, les modalités de mise en oeuvre du recueil, du traitement, de la validation et de la transmission interne des données médicales définies au 1° de l'article R. 710-5-2 ou recueillies à l'initiative de l'établissement, et notamment les obligations des praticiens concernés quant à la transmission et au contrôle de la qualité des données ainsi que leur droit au retour d'informations.