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Article R710-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R710-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret [*profesionnel*] dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Il en est de même des personnels placés ou détachés auprès de ces médecins et qui travaillent à l'exploitation de données nominatives sous leur autorité, ainsi que des personnels intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le recueil et le traitement des données.