Article R710-2-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-2-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un établissement de santé privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier cesse ses activités, les dossiers médicaux, sous réserve des tris nécessaires, peuvent faire l'objet d'un don à un service public d'archives par voie contractuelle entre le directeur de l'établissement et l'autorité administrative compétente.