Article R710-2-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-2-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle.