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Article R710-2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'après accord du patient, de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès.