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Article R710-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R710-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si un dossier médical a été constitué pour un patient reçu en consultation externe dans un établissement de santé public ou privé, la communication de ce dossier intervient, sur la demande des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 710-2-2, dans les conditions fixées par cet article.