Article R710-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission organise une permanence au moins hebdomadaire, tenue par un ou plusieurs de ses membres.
Dans les établissements comportant plusieurs sites d'implantation, la commission peut désigner, pour assurer cette permanence en l'absence de membre disponible, des médecins et des infirmiers, exerçant ou ayant exercé dans l'établissement. Ceux-ci rendent compte à la commission de leur activité.
La liste des membres de la commission assurant la permanence ainsi que la date et les heures de permanence sont affichées dans l'établissement et précisées dans le livret d'accueil.