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Article R710-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R710-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Elle peut être réunie à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur de l'établissement public de santé ou du représentant légal de l'établissement de santé privé. L'ordre du jour, arrêté par le président, est communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion.

La commission établit son règlement intérieur.