Article R710-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R710-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé fixe la liste nominative des membres de la commission.
La commission désigne en son sein son président et son vice-président.
Un membre de la commission ne peut siéger s'il est concerné par la réclamation. S'il s'agit du président de la commission, la présidence est assurée par le vice-président.