Articles

Article R669-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R669-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant la délivrance ou le retrait d'agrément et d'autorisation, mentionnées à l'article L. 669-4, au titre desquelles ils sont directement intéressés.

Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.

Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.