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Article R669-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R669-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A la demande du président de la commission ou du président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est entendu par la commission.

La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le préfet de région.