Article R669-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R669-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A la demande du président de la commission ou du président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est entendu par la commission.
La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le préfet de région.