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Article R669-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R669-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle désigne en son sein un bureau.

La commission peut déléguer au bureau, selon des modalités qu'elle définit, le soin d'émettre un avis sur les décisions individuelles relatives à la délivrance et au retrait d'agrément ou d'autorisation, ainsi que sur l'attribution des subventions prévues à l'article L. 667-11 pour l'application des schémas d'organisation de la transfusion sanguine.