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Article R668-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :

- trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;

- deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;

- trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;

- trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ;

- deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;

- deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.