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Article R668-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du département dans lequel se trouve son siège.

Il assiste aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et a communication de tous documents relatifs au groupement.

Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations concernées.