Articles

Article R668-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R668-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non lucratif.

La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention type figurant en annexe II à la présente section.