Article R668-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R668-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe I à la présente section.