Article R667-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R667-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En vue de la détermination des principes d'attribution des crédits du fonds, mentionnés au 8° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut soumettre à la délibération du conseil d'administration des programmes pluriannuels, portant notamment sur la réalisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, qui retracent à titre indicatif l'ensemble des dépenses et recettes représentatives des moyens à mettre en oeuvre.