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Article R667-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R667-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Au sein du budget de l'agence, les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine font l'objet d'une gestion individualisée, en service à comptabilité distincte.

Aucun virement n'est possible entre ces comptes et les autres comptes du budget de l'agence.