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Article R667-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R667-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La répartition de la charge de la dotation globale de l'Agence française du sang entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.