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Article R667-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R667-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'exercice des missions de contrôle et d'inspection des établissements de transfusion sanguine prévues au 3° du premier alinéa de l'article L. 667-9, notamment la recherche et la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements, l'agence dispose, parmi ses agents, d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'habilitation a une durée de validité de deux ans. Elle est renouvelable.

Le président de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms, qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation.