Article R667-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur de l'agence peut seul recevoir délégation de signature du président de l'agence pour les décisions mentionnées à l'article L. 667-7.
En cas de vacance du poste de président de l'agence, il le supplée provisoirement dans la plénitude de ses attributions.