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Article R667-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/12/1999
au
27/05/2003
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R667-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
30/12/1999
au
27/05/2003
(Code de la santé publique)
Les fonds de l'Etablissement français du sang peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre des finances.