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Article R667-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R667-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans le cadre des missions prévues au a du 1° du deuxième alinéa de l'article L. 667-5 et conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration en vertu des 1° et 2° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut adresser des recommandations aux différents intervenants de la transfusion sanguine. Il en informe le conseil d'administration et le comité d'orientation de l'agence.