Article R667-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R667-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :
1. Des décisions prises en application de l'article L. 668-5 ;
2. Des décisions prises en application de l'article L. 668-8 ;
3. Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 668-11.