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Article R667-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R667-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :

1. Des décisions prises en application de l'article L. 668-5 ;

2. Des décisions prises en application de l'article L. 668-8 ;

3. Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 668-11.