Article R667-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R667-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes [*domaine d'intervention*] :
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
3° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ; les baux et locations les concernant ;
5° L'acceptation des dons et legs ;
6° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
9° Le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine mentionné au dernier alinéa de l'article L. 667-5.
Dans les matières énumérées au 4° et au 6° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'agence.
Le conseil d'administration fixe en outre par ses délibérations les orientations générales de l'action de l'agence dans les domaines suivants :
1° La promotion du don du sang ;
2° La sauvegarde du strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;
3° La politique médicale et de recherche ;
4° L'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ;
5° La participation de l'agence à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine ;
6° La coopération internationale ;
7° Le recueil des informations nécessaires à la surveillance de l'activité des établissements de transfusion sanguine ;
8° Les principes d'attribution des crédits du fonds d'orientation et le suivi de leur utilisation.