Article R667-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R667-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.