Article R667-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R667-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de la santé. Elles sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre à moins que ce dernier n'y ait fait opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération du conseil d'administration.
Toutefois, les délibérations visées aux 2, 5, 9 et 10 de l'article R. 667-6 doivent faire l'objet d'une approbation conjointe des ministres chargés de la santé et du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception, conformément aux dispositions du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999. A l'expiration de ce délai, faute d'une approbation explicite, ces délibérations sont exécutoires.