Article R666-12-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R666-12-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance, le coordonnateur régional de l'hémovigilance transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.