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Article R666-12-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance, le coordonnateur régional de l'hémovigilance transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence française du sang.