Article R666-12-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R666-12-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le coordonnateur régional et le préfet du département sont destinataires des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.