Article R666-12-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R666-12-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un dépôt de produits sanguins est autorisé dans un établissement de santé en application de l'article L. 666-10, une convention doit être passée entre l'établissement de santé dépositaire et son établissement de transfusion sanguine distributeur pour organiser la maintenance du dépôt et la surveillance des produits entreposés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du président de l'Agence française du sang, fixe les clauses obligatoires que doivent comporter ces conventions.