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Article R666-12-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R666-12-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La cession de produits sanguins labiles entre établissements de santé ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et ne peut s'effectuer qu'entre établissements de santé ayant le même établissement de transfusion sanguine distributeur. Ce dernier est informé de la cession.

Les produits qui ont fait l'objet d'une telle cession ne peuvent être ultérieurement cédés à un autre établissement de santé.